Question : Sur l'utilisation des caisses enregistreuses par le commissionnaire ; en indiquant l'indicateur de paiement sur le ticket de caisse et le formulaire de déclaration stricte. Question : Sur l'utilisation des caisses enregistreuses par le commissionnaire ; en indiquant l'indicateur de paiement sur le reçu de caisse et le formulaire de déclaration stricte 102 du Code des impôts russe

  • 07.01.2021

1. Le secret fiscal comprend toute information reçue par l'administration fiscale, les organes des affaires intérieures, les organismes d'enquête, l'organisme du fonds extrabudgétaire de l'État et l'administration des douanes concernant le contribuable, le payeur des primes d'assurance, à l'exception des informations :

1) qui sont accessibles au public, y compris ceux qui le sont devenus avec le consentement de leur propriétaire - le contribuable (payeur des primes d'assurance). Ce consentement est donné au choix du contribuable (payeur des primes d'assurance) pour tout ou partie des informations reçues par l'administration fiscale, sous la forme, le format et les modalités approuvés par l'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et surveillance dans le domaine des taxes et des frais;

2) à propos numéro d'identification contribuable;

3) sur les violations de la législation sur les impôts et taxes (y compris les montants des arriérés et des dettes sur les pénalités et amendes, le cas échéant) et les sanctions pour ces violations ;

4) fourni aux autorités fiscales (douanes) ou répressives d'autres États conformément aux traités (accords) internationaux, dont l'une des parties est la Fédération de Russie, sur la coopération mutuelle entre les autorités fiscales (douanes) ou répressives (en termes d'informations fournies à ces autorités), y compris dans le cadre de l'échange automatique international d'informations ;

6) fourni à l'État Système d'Information sur les paiements étatiques et municipaux prévus Loi fédérale du 27 juillet 2010 N 210-FZ « Sur l'organisation de la fourniture des services étatiques et municipaux » ;

7) à propos de spécial régimes fiscaux appliquées par les contribuables, ainsi que sur la participation du contribuable dans un groupe consolidé de contribuables ;

8) fourni aux gouvernements locaux (organismes gouvernementaux municipaux importance fédérale Moscou, Saint-Pétersbourg et Sébastopol) afin de contrôler l'exhaustivité et la fiabilité des informations fournies par les payeurs de taxes locales pour le calcul des taxes, ainsi que les montants des arriérés sur ces taxes ;

9) o numéro médiane les employés de l'organisation pour l'année civile précédant l'année où les informations spécifiées ont été publiées sur le réseau d'information et de télécommunications Internet conformément au paragraphe 1.1 du présent article ;

10) sur payé par l'organisation en année civile, l'année précédente de placement des informations spécifiées sur le réseau d'information et de télécommunications Internet conformément au paragraphe 1.1 du présent article, les montants des taxes et frais (pour chaque taxe et frais) à l'exclusion des montants des taxes (frais) payés en relation avec à l'importation de marchandises sur le territoire douanier de l'Union économique eurasienne, montants des taxes payées agent fiscal, sur les montants des primes d'assurance ;

11) sur les montants des revenus et des dépenses selon les états comptables (financiers) de l'organisation pour l'année précédant l'année au cours de laquelle les informations spécifiées ont été publiées sur le réseau d'information et de télécommunications Internet conformément au paragraphe 1.1 du présent article ;

12) lors de l'enregistrement auprès de l'administration fiscale organisations étrangères conformément au paragraphe 4.6 de l'article 83 du présent code ;

13) lors de l'immatriculation auprès de l'administration fiscale des personnes physiques conformément au paragraphe 7.3 de l'article 83 du présent code.

1.1. Informations sur l'organisme visé au sous-paragraphe 3 (en termes d'informations sur les montants des arriérés et des dettes pour les pénalités et amendes (pour chaque taxe et taxe, prime d'assurance), infractions fiscales et mesures de responsabilité pour leur commission) et aux alinéas 7, 9 à 11 du paragraphe 1 du présent article, sont publiés sous forme de données ouvertes sur le site officiel de l'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et à la surveillance dans le domaine des impôts et les frais, dans le réseau d'information et de télécommunications « Internet », à l'exception des informations sur l'organisation qui constituent un secret d'État. Les informations à publier ne sont pas fournies sur demande, sauf dans les cas prévus par les lois fédérales.

Les modalités et délais de mise à disposition des informations précisées au premier alinéa du présent paragraphe, la procédure de leur constitution et de leur placement sont approuvés par l'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et à la surveillance dans le domaine des impôts et taxes.

2. Les secrets fiscaux ne sont pas soumis à la divulgation par les autorités fiscales, les organes des affaires intérieures, les organismes d'enquête, les agences gouvernementales fonds hors budget et les autorités douanières, leurs fonctionnaires et ont attiré des spécialistes et des experts, sauf dans les cas prévus par la loi fédérale.

La divulgation de secrets fiscaux comprend notamment l'utilisation ou le transfert à une autre personne d'informations qui constituent un secret d'affaires (secret de production) du contribuable, payeur des primes d'assurance et qui sont devenues connues d'un fonctionnaire. autorité fiscale, organisme des affaires intérieures, organisme d'enquête, organisme d'un fonds extrabudgétaire de l'État ou organisme des douanes, un spécialiste ou un expert engagé dans l'exercice de ses fonctions.

2.1. Il ne s'agit pas d'une divulgation de secrets fiscaux si une autorité fiscale fournit des informations au participant responsable d'un groupe consolidé de contribuables sur les membres de ce groupe constituant un secret fiscal, ainsi que des informations sur les recettes projetées de l'impôt sur le revenu aux autorités financières de les entités constitutives de la Fédération de Russie sur les territoires desquelles opèrent les participants du groupe consolidé de contribuables aux budgets des entités constitutives de la Fédération de Russie d'un groupe consolidé de contribuables au cours de l'exercice en cours, pour le prochain. exercice fiscal et la période de planification et sur les facteurs influençant les recettes prévues de l'impôt sur les sociétés perçues conformément à l'alinéa 9 du paragraphe 3 de l'article 25.5 du présent code.

3. Les informations constituant un secret fiscal reçues par les autorités fiscales, les organes des affaires intérieures, les organismes d'enquête, les organismes de fonds extrabudgétaires de l'État ou les autorités douanières bénéficient d'un régime particulier de stockage et d'accès.

L'accès aux informations constituant un secret fiscal est ouvert aux fonctionnaires déterminés respectivement par l'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et à la surveillance dans le domaine des impôts et taxes, l'organe exécutif fédéral habilité dans le domaine des affaires intérieures, l'organe gouvernemental fédéral exerçant des pouvoirs en matière de dans le domaine des poursuites pénales, l'organe exécutif fédéral habilité dans le domaine des affaires douanières.

4. La perte de documents contenant des informations constituant un secret fiscal ou la divulgation de telles informations entraîne la responsabilité prévue par les lois fédérales.

5. Les dispositions du présent article concernant la détermination de la composition des informations sur les contribuables (payeurs de primes d'assurance) qui constituent un secret fiscal, l'interdiction de divulguer ces informations, les exigences d'un régime particulier de conservation et d'accès à ces informations, ainsi que la responsabilité en cas de perte de documents contenant informations spécifiées, ou la divulgation de ces informations s'applique aux informations sur les contribuables (payeurs de primes d'assurance) reçues par les organismes subordonnés à l'organe exécutif fédéral habilités au contrôle et à la surveillance dans le domaine des impôts et taxes, qui saisissent et traitent les données sur les contribuables (payeurs de primes d'assurance), ainsi que pour les employés de ces organismes.

6. Les dispositions du présent article concernant l'interdiction de divulgation d'informations constituant un secret fiscal, les exigences d'un régime spécial pour la conservation de ces informations et l'accès à celles-ci, la responsabilité en cas de perte de documents contenant les informations spécifiées ou de la divulgation de ces informations. informations, s'appliquent aux informations sur les contribuables (cotisations d'assurance) reçues par les organismes d'État, les gouvernements locaux ou les organisations conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la lutte contre la corruption.

Accès aux informations constituant des secrets fiscaux dans organismes gouvernementaux, les organismes ou organisations du gouvernement local qui ont reçu de telles informations conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la lutte contre la corruption ont des fonctionnaires déterminés par les chefs de ces organismes ou organisations du gouvernement local.

7. Les dispositions de cet article concernant l'interdiction de divulgation d'informations constituant un secret fiscal, les exigences d'un régime spécial pour la conservation de ces informations et l'accès à celles-ci, la responsabilité en cas de perte de documents contenant les informations spécifiées ou de la divulgation de ces informations. informations, s'appliquent aux informations sur le montant et les sources de revenus des employés (leurs conjoints et enfants mineurs) des organisations avec participation de l'État, reçus par les agences gouvernementales conformément aux réglementations actes juridiques Président de la Fédération de Russie, Gouvernement de la Fédération de Russie.

L'accès aux informations spécifiées dans ce paragraphe qui constituent un secret fiscal dans les organes de l'État auxquels ces informations ont été reçues conformément aux actes juridiques réglementaires du Président de la Fédération de Russie et du gouvernement de la Fédération de Russie est accessible aux fonctionnaires déterminés par le chefs de ces organismes d’État.

8. Informations contenues dans déclaration spéciale soumis conformément à la loi fédérale « sur la déclaration volontaire personnes les actifs et comptes (dépôts) dans les banques et sur les modifications de certains actes législatifs de la Fédération de Russie », et (ou) les documents et (ou) les informations qui y sont joints, sont reconnus comme un secret fiscal, en tenant compte des caractéristiques suivantes :

1) ces informations sont reconnues comme secret fiscal sans les exceptions établies par les alinéas 1 à 3 et 5 à 8 du paragraphe 1 du présent article ;

2) la divulgation de ces informations et la perte des déclarations spéciales soumises et (ou) des documents et (ou) des informations qui y sont attachées constituent des motifs de poursuites la responsabilité pénale pour divulgation illégale d'informations constituant un secret fiscal, conformément au Code pénal de la Fédération de Russie ;

3) exécutif l'administration fiscale dont ces informations ont eu connaissance ne peut être tenue responsable du refus de témoigner sur des circonstances dont elle a eu connaissance grâce aux informations spécifiées au premier alinéa du présent paragraphe ;

4) ces informations ne peuvent être demandées à l'administration fiscale qu'à la demande du déclarant lui-même, reconnu comme tel conformément à la loi fédérale spécifiée au paragraphe premier du présent paragraphe ;

5) s'il est nécessaire de confirmer le fait de la soumission à l'administration fiscale d'une déclaration spéciale et des documents et (ou) informations joints à la déclaration, ainsi que la fiabilité des informations qui y sont contenues, un fonctionnaire d'un organisme gouvernemental ou d'une banque , auquel, comme base pour fournir les garanties prévues au présent paragraphe, paragraphe premier du présent paragraphe par la loi fédérale, une copie de la déclaration spéciale a été présentée avec une marque de l'administration fiscale lors de son acceptation, a le droit de l'envoyer à l'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et à la surveillance dans le domaine des impôts et taxes, pour vérification avec l'original de la déclaration spéciale située sur le dépôt centralisé. Organisme fédéral L'autorité exécutive habilitée au contrôle et à la surveillance dans le domaine des impôts et taxes, dans les cinq jours suivant la réception d'une telle copie de la déclaration spéciale, envoie une notification de réponse indiquant si la copie reçue de la déclaration spéciale correspond ou non à l'original .

9. Les dispositions de cet article concernant l'interdiction de divulgation d'informations constituant un secret fiscal, les exigences d'un régime spécial pour la conservation de ces informations et l'accès à celles-ci, la responsabilité en cas de perte de documents contenant les informations spécifiées ou pour la divulgation d'informations spécifiées. informations, s'appliquent aux informations reçues par les autorités financières des entités constitutives de la Fédération de Russie, sur les territoires desquelles opèrent les membres du groupe consolidé de contribuables, dans le cadre des informations sur les recettes projetées de l'impôt sur le revenu des organisations aux budgets des entités constitutives de la Fédération de Russie auprès des membres du groupe consolidé de contribuables pour l'exercice en cours, pour l'exercice et la période de planification suivants, ainsi que sur les facteurs influençant les recettes fiscales prévues des organisations.

L'accès aux informations spécifiées dans ce paragraphe qui constituent un secret fiscal auprès des autorités financières des entités constitutives de la Fédération de Russie est accessible aux fonctionnaires déterminés par les chefs de ces autorités financières.

Commentaire de l'art. 102 Code des impôts de la Fédération de Russie

L'article 1 de l'article commenté définit le secret fiscal et indique ses caractéristiques suivantes :

a) le secret fiscal est une information reçue par l'organisme des affaires intérieures, l'organisme d'enquête, les autorités fiscales, douanières et les autorités fiscales (à la fois au lieu d'immatriculation du contribuable et par d'autres autorités fiscales, par exemple supérieures), sur le contribuable ( Article 19 du Code des impôts de la Fédération de Russie). Il convient de noter que les informations sur l'agent fiscal (article 24 du Code des impôts de la Fédération de Russie), d'autres personnes (articles 24 à 26, 51 du Code des impôts de la Fédération de Russie) ne sont pas incluses dans les informations qui constituent un secret fiscal;

b) le secret fiscal comprend les informations fournies à la fois à la police, aux autorités fiscales, aux autorités douanières et aux autorités fiscales par le contribuable, et collectées (reçues) par eux-mêmes, par exemple lors de contrôles fiscaux sur place ou sur le terrain. Ces informations comprennent également les informations reçues des autorités :

— l'enregistrement des organisations et des entrepreneurs individuels (article 85 du Code des impôts de la Fédération de Russie) ;

— délivrance de licences, certificats et documents similaires à des personnes assimilées (à des fins fiscales) à entrepreneurs individuels;

— l'enregistrement des personnes physiques au lieu de résidence, dans les bureaux de l'état civil (clause 3 de l'article 85 du Code des impôts de la Fédération de Russie) ;

— effectuer la comptabilité et (ou) l'enregistrement immobilier(clause 4 de l'article 85 du Code des impôts de la Fédération de Russie) ;

- les institutions de tutelle et de curatelle protection sociale, établissements d'enseignement, établissements médicaux, autres établissements spécifiés à l'art. 85 Code des impôts de la Fédération de Russie ;

c) toute autre information constitue un secret fiscal, à l'exception :

1) divulgué (par exemple, par publication dans la presse écrite, lors d'apparitions à la télévision, lors de conférences, lors de négociations avec des partenaires, etc.) par le contribuable lui-même ou avec son consentement - oral ou écrit ;

2) INN (clause 7, article 84 du Code des impôts de la Fédération de Russie) ;

3) des informations sur les violations de la législation fiscale et les sanctions pour ces violations (articles 106 à 129, 132 à 136 du Code des impôts de la Fédération de Russie) ;

4) fournis aux autorités fiscales (douanes) et répressives d'autres États conformément aux traités internationaux, auxquels la Fédération de Russie est l'une des parties, sur la coopération mutuelle entre les autorités fiscales (douanes) ou répressives ;

5) informations fournies aux commissions électorales conformément à la législation électorale sur la base des résultats des contrôles effectués par l'administration fiscale sur le montant et les sources de revenus du candidat et de son conjoint, ainsi que sur les biens appartenant au candidat et à son conjoint ;

6) fourni au système d'information de l'État sur les paiements de l'État et des municipalités, prévu par la loi fédérale du 27 juillet 2010 N 210-FZ « sur l'organisation de la fourniture des services de l'État et des municipalités » ;

7) sur les régimes fiscaux spéciaux appliqués par les contribuables, ainsi que sur la participation du contribuable dans un groupe consolidé de contribuables.

Veuillez noter qu'à partir du 1er janvier 2015, selon le nouveau paragraphe. 8 alinéa 1 art. 102 du Code des impôts de la Fédération de Russie (tel que modifié par la loi fédérale du 29 novembre 2014 N 382-FZ « sur les modifications des parties un et deux du Code des impôts de la Fédération de Russie »), les secrets fiscaux sont tous reçus par l'administration fiscale, les organes des affaires intérieures, les organismes d'enquête, les agences gouvernementales fonds extrabudgétaires et l'autorité douanière les informations sur le contribuable, à l'exception notamment des informations fournies aux organismes gouvernementaux locaux afin de contrôler l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies par les payeurs de taxes locales pour le calcul des taxes, ainsi que les montants des arriérés sur ces taxes ;

d) quant à la fourniture d'informations aux services répressifs de la Fédération de Russie elle-même, à d'autres agences gouvernementales de la Fédération de Russie, aux organisations, institutions et aux citoyens, elle est effectuée conformément à l'arrêté du ministère des Impôts et des Impôts de Russie du 3 mars 2003 n° BG-3-28/96 « Sur l'approbation de la procédure d'accès à information confidentielle autorités fiscales."

Dans cet arrêté, il est notamment établi que :

— ce document détermine la procédure d'accès aux informations confidentielles de toutes les agences gouvernementales, collectivités locales, organisations, personnes autorisées et autres utilisateurs. Les autorités fiscales donnent accès à ces informations dans les cas prévus par la législation de la Fédération de Russie (par exemple, le Code de procédure d'arbitrage, le Code de procédure civile, le Code des infractions administratives de la Fédération de Russie, le Code de procédure pénale) ;

— une demande d'informations confidentielles est établie et adressée à l'administration fiscale par écrit sur papier à en-tête forme établie par communication sur le terrain, courrier postal, coursiers, express ou en format électronique via des canaux de télécommunication avec des détails qui permettent d'identifier le fait que l'utilisateur a contacté l'administration fiscale.

La signature du fonctionnaire habilité à adresser des demandes à l'administration fiscale est confirmée par le sceau du bureau de l'usager.

Lors de l’envoi de demandes via les canaux de télécommunication, la signature du fonctionnaire est confirmée par une signature numérique électronique.

Les normes, formats et procédures d'interaction d'informations avec les utilisateurs via les canaux de télécommunication sont déterminés par le Service fédéral des impôts de Russie.

La base de l’examen d’une demande par l’administration fiscale est une référence à une disposition de la loi fédérale établissant le droit de l’utilisateur de recevoir des informations confidentielles.

La justification (motif) de la demande est un objectif spécifique lié au respect par l'utilisateur des obligations spécifiées par la loi fédérale, pour lequel il doit utiliser les informations confidentielles demandées (par exemple, une affaire en cours de traitement par un tribunal ou une loi organisme chargé de l'application des lois avec indication de son numéro ; la conduite d'activités d'enquête opérationnelle par un organisme chargé de l'application des lois ou une vérification sur la base des informations reçues par cet organisme, indiquant la date et le numéro du document sur la base duquel l'activité de recherche opérationnelle ou de vérification d'information est effectuée) ;

— la saisie d'objets et de documents contenant des secrets protégés par la loi fédérale (classés comme informations confidentielles) est effectuée de la manière prescrite par le Code de procédure pénale de la Fédération de Russie ;

— les informations confidentielles (mentionnées ci-dessus) sont fournies par les autorités fiscales en tenant compte des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur la protection des informations.

Le formulaire de fourniture d'informations confidentielles est convenu entre les utilisateurs et les chefs de l'administration fiscale, en tenant compte des capacités techniques disponibles de l'administration fiscale et de l'utilisateur.

Les demandes qui ne répondent pas aux exigences de la Procédure ci-dessus dans la forme et le contenu ne sont pas soumises à exécution. Cette loi est toujours en vigueur aujourd'hui.

Les autorités fiscales ne sont pas autorisées à fournir des bases de données, des banques de données, des archives, des listes de contribuables et d'employés de l'administration fiscale contenant des informations confidentielles, à l'exception des cas prévus par la loi fédérale ou par un accord sur l'échange d'informations entre l'utilisateur et le Service fédéral des impôts de Russie. , conclu conformément à la loi fédérale. Les personnes qui enfreignent la procédure d'accès aux informations confidentielles des autorités fiscales encourent une responsabilité pénale ou autre conformément à la législation de la Fédération de Russie ;

e) en substance, le secret fiscal fait partie de plus concept général- information confidentielle. La liste des informations confidentielles approuvée par le décret du Président de la Fédération de Russie du 6 mars 1997 N 188 comprend :

1) les informations sur les faits, événements et circonstances de la vie privée d'un citoyen, permettant d'identifier son identité (données personnelles), à l'exception des informations faisant l'objet d'une diffusion dans les médias dans les cas prévus par les lois fédérales ;

2) les informations constituant le secret de l'enquête et de la procédure judiciaire ;

3) les informations officielles dont l'accès est limité par les organismes gouvernementaux conformément au Code civil de la Fédération de Russie et aux lois fédérales (secret officiel) ;

4) les informations liées aux activités professionnelles, dont l'accès est limité conformément à la Constitution de la Fédération de Russie et aux lois fédérales (secret médical, notarial, secret professionnel de l'avocat, secret de la correspondance, des conversations téléphoniques, des envois postaux, des messages télégraphiques ou autres, etc.);

5) informations relatives à Activités commerciales, dont l'accès est limité conformément au Code civil de la Fédération de Russie et aux lois fédérales (secret commercial) ;

6) des informations sur l'essence de l'invention, le modèle d'utilité, le dessin ou modèle industriel avant la publication officielle et des informations les concernant ;

f) les secrets fiscaux doivent être distingués des secrets commerciaux. Les informations constituant un secret commercial sont des informations de toute nature (productive, technique, économique, organisationnelle et autres), y compris les résultats de l'activité intellectuelle dans le domaine scientifique et technique, ainsi que des informations sur les modalités de mise en œuvre. activité professionnelle, qui ont une valeur commerciale réelle ou potentielle en raison de leur méconnaissance des tiers, auxquels les tiers n'ont pas légalement accès librement et pour lesquels le propriétaire de ces informations a introduit un régime de secret d'affaires (clause 2 de l'article 3 du Loi fédérale du 29 juillet 2004 N 98-FZ « sur les secrets commerciaux »).

Règles du paragraphe 2 de l'article commenté :

a) interdire la divulgation de secrets fiscaux, ce qui signifie notamment :

— utilisation (par exemple, lors de la mise en œuvre de activité entrepreneuriale) la production (c'est-à-dire les informations pouvant être utilisées exclusivement dans la production et la vente de biens, la fourniture de services, l'exécution de travaux) ou le secret commercial du contribuable ;

— transfert des informations mentionnées à une autre personne ;

b) ne permettent pas que ladite utilisation et (ou) transfert soit effectué dans la mesure où le secret de production ou commercial du contribuable est devenu connu des personnes visées au paragraphe 2 de l'art. 102 du Code des impôts de la Fédération de Russie, dans l'exercice de leurs fonctions (par exemple, les fonctions d'un fonctionnaire, dans le cadre de vérification fiscale, fonctions expertes). Toutefois, si les informations mentionnées leur sont parvenues d'une autre manière (par exemple, grâce aux reportages des médias), alors les restrictions prévues au paragraphe 2 de l'art. 102 du Code des impôts de la Fédération de Russie, ne s'appliquent pas ;

c) obliger au respect du secret fiscal :

- les organes des affaires intérieures ;

— les autorités fiscales, douanières et les autorités fiscales officielles ;

- les fonctionnaires de ces organismes (articles 33 à 35 du Code des impôts de la Fédération de Russie) ;

— des experts et des spécialistes (articles 95, 96 du Code des impôts de la Fédération de Russie) impliqués dans la mise en œuvre du contrôle fiscal par l'administration fiscale ou invités par le contribuable lui-même. En revanche, les règles du paragraphe 2 de l'art. 102 du Code des impôts de la Fédération de Russie ne doit pas être étendu aux témoins, témoins, traducteurs (articles 80, 97, 98 du Code des impôts de la Fédération de Russie), sauf disposition contraire des lois fédérales (par exemple, telles que : Fédérale Loi sur les activités opérationnelles et d'enquête, loi fédérale sur la police, code de procédure pénale, code de procédure d'arbitrage, code de procédure civile, loi fédérale du 17 janvier 1992 « sur le parquet de la Fédération de Russie », etc.).

Les règles du paragraphe 3 de l'article commenté établissent impérativement un régime particulier de conservation et d'accès aux informations constituant un secret fiscal reçues par la police, les autorités fiscales, douanières et l'OVF des contribuables eux-mêmes, des agents fiscaux, des organismes et organismes mentionnés à l'art. 85 du Code des impôts de la Fédération de Russie, les autorités judiciaires, les procureurs, le ministère de l'Intérieur, le FSB, d'autres organismes chargés de l'application des lois, d'autres autorités fiscales (par exemple, lors d'un contrôle fiscal).

Le régime susmentionné d'accès aux informations constituant un secret fiscal suppose notamment que non pas tous les employés, ni même tout fonctionnaire de l'administration fiscale, puisse avoir accès à ces informations, mais uniquement les fonctionnaires inscrits sur une liste spéciale.

Les listes de ces fonctionnaires sont déterminées (en ce qui concerne les fonctionnaires d'un organisme gouvernemental particulier) respectivement par le Service fédéral des impôts, le ministère de l'Intérieur de la Russie, la Caisse de retraite de la Fédération de Russie, la Caisse d'assurance sociale, l'assurance médicale obligatoire fédérale. Fonds et le Service fédéral des douanes de Russie. Les autorités fiscales des entités constitutives de la Fédération de Russie (ainsi que les divisions similaires de l'OVF, ainsi que les autorités douanières inférieures) n'ont pas le droit d'approuver leurs listes, d'élargir ou de restreindre le cercle des fonctionnaires mentionnés dans les listes approuvées par le au-dessus des autorités fédérales (sauf disposition contraire expresse dans le texte des listes elles-mêmes). Ce qui précède s'applique entièrement aux organes des affaires intérieures et à leurs fonctionnaires. Il convient de noter que par arrêté du ministère de l'Intérieur de la Russie du 11 janvier 2012 N 17 Liste approuvée les fonctionnaires du ministère russe de l'Intérieur qui jouissent du droit d'accès aux informations constituant un secret fiscal.

L'analyse des règles du paragraphe 4 de l'article commenté permet de tirer un certain nombre de conclusions importantes :

a) la perte de documents est une situation dans laquelle un agent des impôts qui avait accès à des informations constituant des secrets fiscaux ou était censé assurer leur sécurité les a perdus et il est impossible de déterminer la localisation de ces documents. Bien qu'au paragraphe 4 de l'art. 102 du Code des impôts de la Fédération de Russie traite de la perte de documents ; il convient de garder à l'esprit que ses règles s'appliquent également à la perte de disques, disquettes, cassettes vidéo, cassettes audio, etc.

b) la divulgation de ces informations est la diffusion d'informations à la fois parmi un cercle indéterminé et limité de personnes et même à une personne qui n'avait pas le droit d'y accéder ;

c) la responsabilité prévue par les lois fédérales est notamment :

1) responsabilité prévue par un certain nombre de normes du Code pénal de la Fédération de Russie (si tous les éléments du crime sont présents) pour :

accès non autorisé à informations informatiques(Article 272 du Code pénal de la Fédération de Russie) ;

divulgation de secrets d'État (article 283 du Code pénal de la Fédération de Russie) ;

perte de documents contenant des secrets d'État (article 284 du Code pénal de la Fédération de Russie) ;

vol ou endommagement de documents, timbres, sceaux ou vol de timbres d'accise, de timbres spéciaux ou de marques de conformité (article 325 du Code pénal de la Fédération de Russie) ;

2) responsabilité civile :

pour avoir causé des pertes dues à la divulgation d'informations constituant des secrets officiels et commerciaux (article 139 Code civil RF);

pour avoir causé des dommages dus à l'utilisation et à la divulgation illégales d'informations sur la propriété intellectuelle (article 138 du Code civil de la Fédération de Russie), etc. ;

3) responsabilité en vertu de la législation du travail, par exemple responsabilité financière (articles 238 à 248 Code du travail RF), responsabilité disciplinaire (articles 192 à 195 du Code du travail de la Fédération de Russie) ;

4) responsabilité selon les normes de la loi fédérale du 7 février 2011 n° 3-FZ « sur la police », de la loi fédérale du 12 janvier 1996 n° 7-FZ « sur associations à but non lucratif", Code des infractions administratives de la Fédération de Russie, etc. (article 103 du Code des impôts de la Fédération de Russie).

Code des impôts, N 146-FZ | Art. 102 Code des impôts de la Fédération de Russie

Article 102 du Code des impôts de la Fédération de Russie. Secret fiscal ( édition actuelle)

1. Le secret fiscal comprend toute information reçue par l'administration fiscale, les organes des affaires intérieures, les organismes d'enquête, l'organisme du fonds extrabudgétaire de l'État et l'administration des douanes concernant le contribuable, le payeur des primes d'assurance, à l'exception des informations :

1) qui sont accessibles au public, y compris ceux qui le sont devenus avec le consentement de leur propriétaire - le contribuable (payeur des primes d'assurance). Ce consentement est donné au choix du contribuable (payeur des primes d'assurance) pour tout ou partie des informations reçues par l'administration fiscale, sous la forme, le format et les modalités approuvés par l'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et surveillance dans le domaine des taxes et des frais;

2) sur le numéro d'identification fiscale ;

3) exclu. - Loi fédérale du 9 juillet 1999 N 154-FZ ;

3) sur les violations de la législation sur les impôts et taxes (y compris les montants des arriérés et des dettes sur les pénalités et amendes, le cas échéant) et les sanctions pour ces violations ;

4) fourni aux autorités fiscales (douanes) ou répressives d'autres États conformément aux traités (accords) internationaux, dont l'une des parties est la Fédération de Russie, sur la coopération mutuelle entre les autorités fiscales (douanes) ou répressives (en termes d'informations fournies à ces autorités), y compris dans le cadre de l'échange automatique international d'informations ;

5) informations fournies aux commissions électorales conformément à la législation électorale sur la base des résultats des contrôles effectués par l'administration fiscale sur le montant et les sources de revenus du candidat et de son conjoint, ainsi que sur les biens appartenant au candidat et à son conjoint ;

6) fourni au système d'information de l'État sur les paiements de l'État et des municipalités, prévu par la loi fédérale du 27 juillet 2010 N 210-FZ « sur l'organisation de la fourniture des services de l'État et des municipalités » ;

7) sur les régimes fiscaux spéciaux appliqués par les contribuables, ainsi que sur la participation du contribuable dans un groupe consolidé de contribuables ;

8) fourni aux organismes gouvernementaux locaux (organismes gouvernementaux des villes fédérales de Moscou, Saint-Pétersbourg et Sébastopol) afin de contrôler l'exhaustivité et la fiabilité des informations fournies par les payeurs de taxes locales pour le calcul des taxes, ainsi que les montants de les arriérés sur ces frais ;

9) sur le nombre moyen d'employés de l'organisation pour l'année civile précédant l'année de publication des informations spécifiées sur le réseau d'information et de télécommunications Internet conformément au paragraphe 1.1 du présent article ;

10) sur les montants des taxes et frais payés par l'organisation au cours de l'année civile précédant l'année de diffusion des informations spécifiées sur le réseau d'information et de télécommunications « Internet » conformément au paragraphe 1.1 du présent article (pour chaque taxe et frais) sans en tenant compte des montants des taxes (redevances) payées dans le cadre de l'importation de marchandises sur le territoire douanier de l'Union économique eurasienne, du montant des taxes payées par l'agent fiscal, du montant des primes d'assurance ;

11) sur les montants des revenus et des dépenses selon les états comptables (financiers) de l'organisation pour l'année précédant l'année de publication des informations spécifiées sur le réseau d'information et de télécommunications Internet conformément au paragraphe 1.1 du présent article ;

12) lors de l'enregistrement auprès de l'administration fiscale des organisations étrangères conformément au paragraphe 4.6 de l'article 83 du présent Code.

13) lors de l'immatriculation auprès de l'administration fiscale des personnes physiques conformément au paragraphe 7.3 de l'article 83 du présent code.

1.1. Informations sur l'organisation spécifiée au sous-paragraphe 3 (en termes d'informations sur les montants des arriérés et des dettes pour les pénalités et amendes (pour chaque taxe et redevance, prime d'assurance), les infractions fiscales et les pénalités pour leur commission) et aux sous-paragraphes 7, 9 - 11 du paragraphe 1 du présent article sont mis en ligne sous forme de données ouvertes sur le site officiel de l'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et à la surveillance dans le domaine des taxes et redevances, sur le réseau d'information et de télécommunications Internet, à l'exception des informations sur l'organisation qui constitue un secret d'État. Les informations à publier ne sont pas fournies sur demande, sauf dans les cas prévus par les lois fédérales.

Les modalités et délais de mise à disposition des informations précisées au premier alinéa du présent paragraphe, la procédure de leur constitution et de leur placement sont approuvés par l'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et à la surveillance dans le domaine des impôts et taxes.

2. Les secrets fiscaux ne sont pas soumis à la divulgation par les autorités fiscales, les organes des affaires intérieures, les organismes d'enquête, les organismes des fonds extrabudgétaires de l'État et les organismes des douanes, leurs agents et les spécialistes et experts attirés, à l'exception des cas prévus par la loi fédérale.

La divulgation de secrets fiscaux comprend notamment l'utilisation ou le transfert à une autre personne d'informations qui constituent un secret d'affaires (secret d'affaires) d'un contribuable, payeur de primes d'assurance et qui sont devenues connues d'un agent de l'administration fiscale, des affaires intérieures. organisme, organisme d'enquête, organisme d'un fonds extrabudgétaire de l'État ou organisme des douanes, à un spécialiste ou un expert engagé dans l'exercice de ses fonctions.

2.1. Il ne s'agit pas d'une divulgation de secrets fiscaux si une autorité fiscale fournit des informations au participant responsable d'un groupe consolidé de contribuables sur les membres de ce groupe constituant un secret fiscal, ainsi que des informations sur les recettes projetées de l'impôt sur le revenu aux autorités financières de les entités constitutives de la Fédération de Russie sur les territoires desquelles opèrent les participants du groupe consolidé de contribuables aux budgets des entités constitutives de la Fédération de Russie d'un groupe consolidé de contribuables pour l'exercice en cours, pour l'exercice suivant et. période de planification et sur les facteurs influençant les recettes prévues de l'impôt sur les sociétés perçues conformément à l'alinéa 9 du paragraphe 3 de l'article 25.5 du présent code.

3. Les informations constituant un secret fiscal reçues par les autorités fiscales, les organes des affaires intérieures, les organismes d'enquête, les organismes de fonds extrabudgétaires de l'État ou les autorités douanières bénéficient d'un régime particulier de stockage et d'accès.

L'accès aux informations constituant un secret fiscal est ouvert aux fonctionnaires déterminés respectivement par l'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et à la surveillance dans le domaine des impôts et taxes, l'organe exécutif fédéral habilité dans le domaine des affaires intérieures, l'organe gouvernemental fédéral exerçant des pouvoirs en matière de dans le domaine des poursuites pénales, l'organe exécutif fédéral habilité dans le domaine des affaires douanières.

4. La perte de documents contenant des informations constituant un secret fiscal ou la divulgation de telles informations entraîne la responsabilité prévue par les lois fédérales.

5. Les dispositions du présent article concernant la détermination de la composition des informations sur les contribuables (payeurs de primes d'assurance) qui constituent un secret fiscal, l'interdiction de divulguer ces informations, les exigences d'un régime particulier de conservation et d'accès à ces informations, ainsi que la responsabilité en cas de perte de documents contenant ces informations, ou la divulgation de ces informations s'applique aux informations sur les contribuables (payeurs de primes d'assurance) reçues par les organismes subordonnés à l'organe exécutif fédéral autorisé à contrôler et à surveiller dans le domaine des impôts et frais, qui saisissent et traitent les données sur les contribuables (payeurs de primes d'assurance), ainsi que sur les employés de ces organisations.

6. Les dispositions du présent article concernant l'interdiction de divulgation d'informations constituant un secret fiscal, les exigences d'un régime spécial pour la conservation de ces informations et l'accès à celles-ci, la responsabilité en cas de perte de documents contenant les informations spécifiées ou de la divulgation de ces informations. informations, s'appliquent aux informations sur les contribuables (cotisations d'assurance) reçues par les organismes d'État, les gouvernements locaux ou les organisations conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la lutte contre la corruption.

L'accès aux informations constituant un secret fiscal dans les organes de l'État, les organes ou organisations du gouvernement local qui ont reçu de telles informations conformément à la législation anti-corruption de la Fédération de Russie est accessible aux fonctionnaires déterminés par les chefs de ces organes de l'État, organismes ou organisations du gouvernement local. .

7. Les dispositions de cet article concernant l'interdiction de divulgation d'informations constituant un secret fiscal, les exigences d'un régime spécial pour la conservation de ces informations et l'accès à celles-ci, la responsabilité en cas de perte de documents contenant les informations spécifiées ou de la divulgation de ces informations. informations, demander des informations sur le montant et les sources de revenus des employés (leurs conjoints et enfants mineurs) des organisations à participation publique, reçus par les organes de l'État conformément aux actes juridiques réglementaires du Président de la Fédération de Russie et du gouvernement de la Fédération de Russie .

L'accès aux informations spécifiées dans ce paragraphe qui constituent un secret fiscal dans les organes de l'État auxquels ces informations ont été reçues conformément aux actes juridiques réglementaires du Président de la Fédération de Russie et du gouvernement de la Fédération de Russie est accessible aux fonctionnaires déterminés par le chefs de ces organismes d’État.

8. Informations contenues dans une déclaration spéciale soumise conformément à la loi fédérale « sur la déclaration volontaire par les particuliers d'actifs et de comptes (dépôts) dans les banques et sur les modifications de certains actes législatifs de la Fédération de Russie », et (ou) les documents joints et (ou) les informations sont reconnues comme un secret fiscal, en tenant compte des caractéristiques suivantes :

1) ces informations sont reconnues comme secret fiscal sans les exceptions établies par les alinéas 1 à 3 et 5 à 8 du paragraphe 1 du présent article ;

2) la divulgation de ces informations et la perte des déclarations spéciales soumises et (ou) des documents et (ou) des informations qui y sont jointes constituent des motifs de poursuites pénales pour divulgation illégale d'informations constituant des secrets fiscaux conformément au Code pénal de la Fédération de Russie ;

3) un fonctionnaire de l'administration fiscale à qui ces informations ont été portées à la connaissance ne peut être tenu pour responsable du refus de témoigner sur des circonstances dont il a eu connaissance grâce aux informations spécifiées au paragraphe premier du présent paragraphe ;

4) ces informations ne peuvent être demandées à l'administration fiscale qu'à la demande du déclarant lui-même, reconnu comme tel conformément à la loi fédérale spécifiée au paragraphe premier du présent paragraphe ;

5) s'il est nécessaire de confirmer le fait de la soumission à l'administration fiscale d'une déclaration spéciale et des documents et (ou) informations joints à la déclaration, ainsi que la fiabilité des informations qui y sont contenues, un fonctionnaire d'un organisme gouvernemental ou d'une banque , auquel, comme base pour fournir les garanties prévues au présent paragraphe, paragraphe premier du présent paragraphe par la loi fédérale, une copie de la déclaration spéciale a été présentée avec une marque de l'administration fiscale lors de son acceptation, a le droit de l'envoyer à l'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et à la surveillance dans le domaine des impôts et taxes, pour vérification avec l'original de la déclaration spéciale située sur le dépôt centralisé. L'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et à la surveillance dans le domaine des impôts et taxes, dans les cinq jours suivant la réception d'une telle copie de la déclaration spéciale, envoie une notification de réponse indiquant si la copie reçue de la déclaration spéciale correspond ou non à la original.

9. Les dispositions de cet article concernant l'interdiction de divulgation d'informations constituant un secret fiscal, les exigences d'un régime spécial pour la conservation de ces informations et l'accès à celles-ci, la responsabilité en cas de perte de documents contenant les informations spécifiées ou pour la divulgation d'informations spécifiées. informations, s'appliquent aux informations reçues par les autorités financières des entités constitutives de la Fédération de Russie, sur les territoires desquelles opèrent les membres du groupe consolidé de contribuables, dans le cadre des informations sur les recettes projetées de l'impôt sur le revenu des organisations aux budgets des entités constitutives de la Fédération de Russie auprès des membres du groupe consolidé de contribuables pour l'exercice en cours, pour l'exercice et la période de planification suivants, ainsi que sur les facteurs influençant les recettes fiscales prévues des organisations.

L'accès aux informations spécifiées dans ce paragraphe qui constituent un secret fiscal auprès des autorités financières des entités constitutives de la Fédération de Russie est accessible aux fonctionnaires déterminés par les chefs de ces autorités financières.

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Commentaire de l'art. 102 Code des impôts de la Fédération de Russie

L'article commenté est dédié à l'un des instituts centraux droit fiscal- le secret fiscal.

Les contribuables et autres personnes participant à relations juridiques fiscales, principalement dans les relations juridiques contrôle fiscal, transférer à l'administration fiscale une quantité importante d'informations protégées par la loi : informations confidentielles, informations constituant des secrets commerciaux, bancaires, d'assurance, etc.

Ces informations sont destinées uniquement à l'usage des autorités fiscales et à des fins de contrôle fiscal uniquement. L'utilisation de ces informations à d'autres fins peut causer de graves dommages au contribuable et aux résultats de ses activités économiques et commerciales.

Tout en protégeant les informations reçues du contribuable, droit fiscalétablit un régime juridique de secret fiscal.

Le secret fiscal comprend toute information sur le contribuable reçue par l'administration fiscale (autres organismes gouvernementaux impliqués dans le contrôle fiscal - organes des affaires intérieures, organismes d'enquête et autorités douanières).

Toute information concernant un contribuable constitue un secret fiscal. Sous la forme, il peut s'agir d'informations (écrites, électroniques) concernant le contribuable, dont l'administration fiscale a eu connaissance lors de l'exercice de ses pouvoirs de contrôle fiscal (documents, documents électroniques, disques magnétiques, photographies, enregistrements vidéo et sonores, etc.). Dans le même temps, en termes de contenu, le sujet du secret fiscal peut inclure non seulement des informations directement liées au respect par le contribuable de ses obligations fiscales ; Toutes les informations personnelles concernant le contribuable, les informations constituant un secret d'affaires, les secrets de production, etc. sont soumises au régime du secret fiscal.

Une caractéristique déterminante pour déterminer l'objet du secret fiscal est qu'il est formé à partir d'informations reçues par l'administration fiscale dans l'exercice de ses pouvoirs.

Dans le même temps, le sujet du secret fiscal est formé non seulement en raison des informations que le contribuable lui-même a fournies à l'administration fiscale, mais également en raison des informations sur le contribuable que l'administration fiscale reçoit d'autres personnes - des institutions bancaires, des impôts. agents, experts, témoins, etc.

Au-delà des limites gardées régime juridique secret fiscal, sont affichés :

1) les informations accessibles au public sur le contribuable, y compris les informations qui le sont devenues avec son consentement. L'information publique comprend les informations généralement connues et d'autres informations dont l'accès n'est pas limité (Loi fédérale du 27 juillet 2006 « Sur l'information informatique et sur la protection des informations"). Le contribuable peut donner son consentement écrit pour donner aux informations transmises par lui à l'administration fiscale le statut d'informations accessibles au public (pour un exemple d'une telle déclaration écrite de consentement, voir : lettre du gouvernement fédéral Service des impôts de Russie du 28 mars 2014 N GD-4-3/5719 " À propos des frais de recyclage");

2) sur le numéro d'identification fiscale (TIN) ;

3) sur les violations de la législation sur les impôts et taxes et les sanctions pour ces violations ;

4) les informations fournies aux autorités fiscales, douanières ou répressives d'autres États conformément aux traités internationaux sur la coopération mutuelle entre les autorités fiscales, douanières ou répressives ;

5) les informations fournies aux commissions électorales sur le montant et les sources de revenus du candidat et de son conjoint, ainsi que sur les biens appartenant au candidat et à son conjoint ;

6) les informations fournies au système d'information de l'État sur les paiements de l'État et des municipalités, prévues par la loi fédérale « sur l'organisation de la fourniture des services de l'État et des municipalités » ;

7) sur les régimes fiscaux spéciaux appliqués par les contribuables, ainsi que sur la participation du contribuable dans un groupe consolidé de contribuables.

Ainsi, font l'objet du secret fiscal toute information reçue par l'administration fiscale à partir du moment où le contribuable est inscrit auprès de l'administration fiscale, à l'exception des informations ci-dessus, qui sont exclues par la loi du régime du secret fiscal.

Le contribuable a le droit d'observer et de préserver le secret fiscal, qui constitue l'information la plus importante et la garantie légale de la protection de ses droits et intérêts légitimes. Le Code général des impôts confie à l'administration fiscale l'obligation de conserver les secrets fiscaux et d'en assurer la préservation.

Le régime juridique du secret fiscal implique l'interdiction de sa divulgation par les organismes qui, conformément à la loi, ont accès aux informations constituant un secret fiscal : l'administration fiscale, les organes des affaires intérieures, les organismes d'enquête, les autorités douanières, leurs fonctionnaires et spécialistes attirés, experts, etc

Les informations constituant un secret fiscal ne peuvent être rendues publiques ou transférées à d'autres organismes gouvernementaux que de la manière établie par le Code des impôts de la Fédération de Russie lui-même ou par une autre loi fédérale.

Ainsi, le Code des impôts de la Fédération de Russie établit qu'il ne s'agit pas d'une divulgation de secrets fiscaux si l'administration fiscale fournit au participant responsable d'un groupe consolidé de contribuables des informations sur les participants de ce groupe qui constituent un secret fiscal.

Conformément à la loi constitutionnelle fédérale "sur le gouvernement de la Fédération de Russie", les autorités fiscales transmettent pour publication ultérieure dans les médias des informations sur les revenus soumis à l'impôt, titres et autres biens appartenant par droit de propriété au Président et aux membres du Gouvernement de la Fédération de Russie, à leurs conjoints et enfants mineurs.

Par décision de la Cour suprême de la Fédération de Russie du 20 juin 2016, la Société a obtenu un sursis de paiement devoir d'état pour former un pourvoi en cassation. La procédure d'examen du pourvoi en cassation de la Société étant terminée, conformément aux règles de l'article 102 du Code de procédure d'arbitrage de la Fédération de Russie et des articles 333.21, 333.22 du Code des impôts de la Fédération de Russie, il est nécessaire de récupérer budget fédéral 3000 roubles. obligation de l'État en cassation...

  • Décision de la Cour suprême : Détermination N APL15-312, Chambre de recours, appel

    Sur la base de l'article 3, paragraphe 1 de la partie 1 de l'article 6 de la loi fédérale n° 152-FZ, du paragraphe 1 de l'article 102 du Code des impôts de la Fédération de Russie, de l'article 28 des Fondements du notariat, le tribunal est parvenu à la bonne décision. conclusion que le formulaire n° 5-2 approuvé par arrêté ne contredit pas ces normes législation en vigueur, telle qu'elle y est reflétée informations générales sur les revenus des notaires lorsqu'ils exercent des activités notariales dans une entité constitutive de la Fédération de Russie ne peuvent être qualifiés de données personnelles et ne constituent pas des informations constituant un secret fiscal...

  • +Plus...

    L'accès aux informations constituant un secret fiscal est ouvert aux fonctionnaires déterminés respectivement par l'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et à la surveillance dans le domaine des impôts et taxes, l'organe exécutif fédéral habilité dans le domaine des affaires intérieures, l'organe gouvernemental fédéral exerçant des pouvoirs en matière de dans le domaine des poursuites pénales, l'organe exécutif fédéral habilité dans le domaine des affaires douanières.

    (voir texte dans l'édition précédente)

    4. La perte de documents contenant des informations constituant un secret fiscal ou la divulgation de telles informations entraîne la responsabilité prévue par les lois fédérales.

    5. Les dispositions du présent article concernant la détermination de la composition des informations sur les contribuables (payeurs de primes d'assurance) qui constituent un secret fiscal, l'interdiction de divulguer ces informations, les exigences d'un régime particulier de conservation et d'accès à ces informations, ainsi que la responsabilité en cas de perte de documents contenant ces informations, ou la divulgation de ces informations s'applique aux informations sur les contribuables (payeurs de primes d'assurance) reçues par les organismes subordonnés à l'organe exécutif fédéral autorisé à contrôler et à surveiller dans le domaine des impôts et frais, qui saisissent et traitent les données sur les contribuables (payeurs de primes d'assurance), ainsi que sur les employés de ces organisations.

    (voir texte dans l'édition précédente)

    6. Les dispositions du présent article concernant l'interdiction de divulgation d'informations constituant un secret fiscal, les exigences d'un régime spécial pour la conservation de ces informations et l'accès à celles-ci, la responsabilité en cas de perte de documents contenant les informations spécifiées ou de la divulgation de ces informations. informations, s'appliquent aux informations sur les contribuables (cotisations d'assurance) reçues par les organismes d'État, les gouvernements locaux ou les organisations conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la lutte contre la corruption.

    (voir texte dans l'édition précédente)

    L'accès aux informations constituant un secret fiscal dans les organes de l'État, les organes ou organisations du gouvernement local qui ont reçu de telles informations conformément à la législation anti-corruption de la Fédération de Russie est accessible aux fonctionnaires déterminés par les chefs de ces organes de l'État, organismes ou organisations du gouvernement local. .

    (voir texte dans l'édition précédente)

    7. Les dispositions de cet article concernant l'interdiction de divulgation d'informations constituant un secret fiscal, les exigences d'un régime spécial pour la conservation de ces informations et l'accès à celles-ci, la responsabilité en cas de perte de documents contenant les informations spécifiées ou de la divulgation de ces informations. informations, demander des informations sur le montant et les sources de revenus des employés (leurs conjoints et enfants mineurs) des organisations à participation publique, reçus par les organes de l'État conformément aux actes juridiques réglementaires du Président de la Fédération de Russie et du gouvernement de la Fédération de Russie .

    L'accès aux informations spécifiées dans ce paragraphe qui constituent un secret fiscal dans les organes de l'État auxquels ces informations ont été reçues conformément aux actes juridiques réglementaires du Président de la Fédération de Russie et du gouvernement de la Fédération de Russie est accessible aux fonctionnaires déterminés par le chefs de ces organismes d’État.

    8. Informations contenues dans une déclaration spéciale soumise conformément à la loi fédérale « sur la déclaration volontaire par les particuliers d'actifs et de comptes (dépôts) dans les banques et sur les modifications de certains actes législatifs de la Fédération de Russie », et (ou) les documents joints et (ou) les informations sont reconnues comme un secret fiscal, en tenant compte des caractéristiques suivantes : le premier paragraphe de ce paragraphe par la loi fédérale ;

    5) s'il est nécessaire de confirmer le fait de la soumission à l'administration fiscale d'une déclaration spéciale et des documents et (ou) informations joints à la déclaration, ainsi que la fiabilité des informations qui y sont contenues, un fonctionnaire d'un organisme gouvernemental ou d'une banque , auquel, comme base pour fournir les garanties prévues au présent paragraphe, paragraphe premier du présent paragraphe par la loi fédérale, une copie de la déclaration spéciale a été présentée avec une marque de l'administration fiscale lors de son acceptation, a le droit de l'envoyer à l'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et à la surveillance dans le domaine des impôts et taxes, pour vérification avec l'original de la déclaration spéciale située sur le dépôt centralisé. L'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et à la surveillance dans le domaine des impôts et taxes, dans les cinq jours suivant la réception d'une telle copie de la déclaration spéciale, envoie une notification de réponse indiquant si la copie reçue de la déclaration spéciale correspond ou non à la original.

    9. Les dispositions de cet article concernant l'interdiction de divulgation d'informations constituant un secret fiscal, les exigences d'un régime spécial pour la conservation de ces informations et l'accès à celles-ci, la responsabilité en cas de perte de documents contenant les informations spécifiées ou pour la divulgation d'informations spécifiées. informations, s'appliquent aux informations reçues par les autorités financières des entités constitutives de la Fédération de Russie, sur les territoires desquelles opèrent les membres du groupe consolidé de contribuables, dans le cadre des informations sur les recettes projetées de l'impôt sur le revenu des organisations aux budgets des entités constitutives de la Fédération de Russie auprès des membres du groupe consolidé de contribuables pour l'exercice en cours, pour l'exercice et la période de planification suivants, ainsi que sur les facteurs influençant les recettes fiscales prévues des organisations.

    L'accès aux informations spécifiées dans ce paragraphe qui constituent un secret fiscal auprès des autorités financières des entités constitutives de la Fédération de Russie est accessible aux fonctionnaires déterminés par les chefs de ces autorités financières.

    Première partie du Code des impôts de la Fédération de Russie" modifiée concernant les informations qui ne constituent pas un secret fiscal (publiée sur le portail Internet officiel d'informations juridiques http://www.pravo.gov.ru 01/05/2016).

    Le secret fiscal comprend toute information sur le contribuable reçue par l'administration fiscale, les organes des affaires intérieures, les organismes d'enquête, les organismes des fonds extrabudgétaires de l'État et les organismes des douanes, à l'exception des informations qui sont accessibles au public, y compris celles qui le sont devenues avec le consentement de leur propriétaire - le contribuable.

    Ce consentement est donné au choix du contribuable pour tout ou partie des informations reçues par l'administration fiscale, sous la forme, le format et les modalités approuvés par l'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et à la surveillance dans le domaine des impôts. et les frais.

    Les informations suivantes ne constituent pas un secret fiscal :
    - sur les violations de la législation sur les impôts et les taxes (y compris les montants des arriérés et des dettes sur les pénalités et amendes, le cas échéant) et les mesures de responsabilité pour ces violations (alinéa 3 du paragraphe 1 de l'article 102 du Code des impôts de la Fédération de Russie) ;
    - sur le nombre moyen d'employés de l'organisation pour l'année civile précédant l'année de diffusion des informations spécifiées sur le réseau d'information et de télécommunications Internet conformément au paragraphe 1.1 du présent article ; (alinéa 9 du paragraphe 1 de l'article 102 du Code des impôts de la Fédération de Russie) ;
    - sur les montants des taxes et frais (pour chaque taxe et frais) payés par l'organisation au cours de l'année civile précédant l'année de diffusion des informations spécifiées sur le réseau d'information et de télécommunications « Internet » conformément au paragraphe 1.1 du présent article, à l'exclusion les montants des taxes (redevances) payées dans le cadre de l'importation de marchandises sur le territoire douanier de l'Union économique eurasienne, les montants des taxes payées par l'agent fiscal ; (alinéa 10 du paragraphe 1 de l'article 102 du Code des impôts de la Fédération de Russie) ;
    - sur les montants des revenus et des dépenses selon les états comptables (financiers) de l'organisation pour l'année précédant l'année au cours de laquelle les informations spécifiées ont été publiées sur le réseau d'information et de télécommunications Internet conformément au paragraphe 1.1 du présent article (sous-paragraphe 11 du paragraphe 1 de l'article 102 du Code des impôts de la Fédération de Russie).

    Conformément au paragraphe 1.1 de l'article 102 du Code des impôts de la Fédération de Russie, des informations sur l'organisation spécifiée au sous-paragraphe 3 (en termes d'informations sur les montants des arriérés et des dettes pour les pénalités et amendes (pour chaque taxe et frais), taxe les infractions et les sanctions liées à leur commission) et aux alinéas 7, 9 à 11 du paragraphe 1 du présent article sont publiés sous forme de données ouvertes sur le site officiel de l'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et à la surveillance dans le domaine des impôts et taxes , sur le réseau d'information et de télécommunications Internet, à l'exception des informations sur l'organisation, constituant un secret d'État.

    Les informations à publier ne sont pas fournies sur demande, sauf dans les cas prévus par les lois fédérales. La présente loi fédérale entre en vigueur un mois à compter de la date de sa publication officielle.

    Les dispositions du paragraphe 1.1 de l'article 102, partie 1 du Code des impôts de la Fédération de Russie (tel que modifié par la présente loi fédérale) en ce qui concerne les informations spécifiées au sous-paragraphe 3 (tel que modifié par la présente loi fédérale) et au sous-paragraphe 7 du paragraphe 1 du L'article 102, partie 1 du Code des impôts de la Fédération de Russie s'applique :
    1) aux infractions fiscales dont les décisions de mise en responsabilité pour la commission sont entrées en vigueur après le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale et les mesures de responsabilité pour leur commission ;
    2) aux informations sur les montants des arriérés et des dettes sur les pénalités et amendes identifiées par l'administration fiscale après la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale ;
    3) des informations sur les régimes fiscaux spéciaux appliqués par le contribuable et sur la participation du contribuable dans un groupe consolidé de contribuables - à compter du 1er janvier 2016.

    1. Le secret fiscal comprend toute information reçue par l'administration fiscale, les organes des affaires intérieures, les organismes d'enquête, l'organisme du fonds extrabudgétaire de l'État et l'administration des douanes concernant le contribuable, le payeur des primes d'assurance, à l'exception des informations :

    • 1) qui sont accessibles au public, y compris ceux qui le sont devenus avec le consentement de leur propriétaire - le contribuable (payeur des primes d'assurance). Ce consentement est donné au choix du contribuable (payeur des primes d'assurance) pour tout ou partie des informations reçues par l'administration fiscale, sous la forme, le format et les modalités approuvés par l'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et surveillance dans le domaine des taxes et des frais;
    • 2) sur le numéro d'identification fiscale ;
    • 3) exclu. - Loi fédérale du 9 juillet 1999 N 154-FZ ;
    • 3) sur les violations de la législation sur les impôts et taxes (y compris les montants des arriérés et des dettes sur les pénalités et amendes, le cas échéant) et les sanctions pour ces violations ;
    • 4) fourni aux autorités fiscales (douanes) ou répressives d'autres États conformément aux traités (accords) internationaux, dont l'une des parties est la Fédération de Russie, sur la coopération mutuelle entre les autorités fiscales (douanes) ou répressives (en termes des informations fournies à ces autorités) ;
    • 5) informations fournies aux commissions électorales conformément à la législation électorale sur la base des résultats des contrôles effectués par l'administration fiscale sur le montant et les sources de revenus du candidat et de son conjoint, ainsi que sur les biens appartenant au candidat et à son conjoint ;
    • 6) fourni au système d'information de l'État sur les paiements de l'État et des municipalités, prévu par la loi fédérale du 27 juillet 2010 N 210-FZ « sur l'organisation de la fourniture des services de l'État et des municipalités » ;
    • 7) sur les régimes fiscaux spéciaux appliqués par les contribuables, ainsi que sur la participation du contribuable dans un groupe consolidé de contribuables ;
    • 8) fourni aux organismes gouvernementaux locaux (organismes gouvernementaux des villes fédérales de Moscou, Saint-Pétersbourg et Sébastopol) afin de contrôler l'exhaustivité et la fiabilité des informations fournies par les payeurs de taxes locales pour le calcul des taxes, ainsi que les montants de les arriérés sur ces frais ;
    • 9) sur le nombre moyen d'employés de l'organisation pour l'année civile précédant l'année de publication des informations spécifiées sur le réseau d'information et de télécommunications Internet conformément au paragraphe 1.1 du présent article ;
    • 10) sur les montants des taxes et frais payés par l'organisation au cours de l'année civile précédant l'année de diffusion des informations spécifiées sur le réseau d'information et de télécommunications « Internet » conformément au paragraphe 1.1 du présent article (pour chaque taxe et frais) sans en tenant compte des montants des taxes (redevances) payées dans le cadre de l'importation de marchandises sur le territoire douanier de l'Union économique eurasienne, du montant des taxes payées par l'agent fiscal, du montant des primes d'assurance ;
    • 11) sur les montants des revenus et des dépenses selon les états comptables (financiers) de l'organisation pour l'année précédant l'année de publication des informations spécifiées sur le réseau d'information et de télécommunications Internet conformément au paragraphe 1.1 du présent article ;
    • 12) lors de l'enregistrement auprès de l'administration fiscale des organisations étrangères conformément au paragraphe 4.6 de l'article 83 du présent Code.

    13) lors de l'immatriculation auprès de l'administration fiscale des personnes physiques conformément au paragraphe 7.3 de l'article 83 du présent code.

    1.1. Informations sur l'organisation spécifiée au sous-paragraphe 3 (en termes d'informations sur les montants des arriérés et des dettes pour les pénalités et amendes (pour chaque taxe et redevance, prime d'assurance), les infractions fiscales et les pénalités pour leur commission) et aux sous-paragraphes 7, 9 - 11 du paragraphe 1 du présent article sont mis en ligne sous forme de données ouvertes sur le site officiel de l'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et à la surveillance dans le domaine des taxes et redevances, sur le réseau d'information et de télécommunications Internet, à l'exception des informations sur l'organisation qui constitue un secret d'État. Les informations à publier ne sont pas fournies sur demande, sauf dans les cas prévus par les lois fédérales.

    Les modalités et délais de mise à disposition des informations précisées au premier alinéa du présent paragraphe, la procédure de leur constitution et de leur placement sont approuvés par l'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et à la surveillance dans le domaine des impôts et taxes.

    2. Les secrets fiscaux ne sont pas soumis à la divulgation par les autorités fiscales, les organes des affaires intérieures, les organismes d'enquête, les organismes des fonds extrabudgétaires de l'État et les organismes des douanes, leurs agents et les spécialistes et experts attirés, à l'exception des cas prévus par la loi fédérale.

    La divulgation de secrets fiscaux comprend notamment l'utilisation ou le transfert à une autre personne d'informations qui constituent un secret d'affaires (secret d'affaires) d'un contribuable, payeur de primes d'assurance et qui sont devenues connues d'un agent de l'administration fiscale, des affaires intérieures. organisme, organisme d'enquête, organisme d'un fonds extrabudgétaire de l'État ou organisme des douanes, à un spécialiste ou un expert engagé dans l'exercice de ses fonctions.

    2.1. La fourniture par l'administration fiscale au participant responsable d'un groupe consolidé de contribuables d'informations sur les participants de ce groupe qui constituent un secret fiscal ne constitue pas une divulgation de secrets fiscaux.

    3. Les informations constituant un secret fiscal reçues par les autorités fiscales, les organes des affaires intérieures, les organismes d'enquête, les organismes de fonds extrabudgétaires de l'État ou les autorités douanières bénéficient d'un régime particulier de stockage et d'accès.

    L'accès aux informations constituant un secret fiscal est ouvert aux fonctionnaires déterminés respectivement par l'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et à la surveillance dans le domaine des impôts et taxes, l'organe exécutif fédéral habilité dans le domaine des affaires intérieures, l'organe gouvernemental fédéral exerçant des pouvoirs en matière de dans le domaine des poursuites pénales, l'organe exécutif fédéral habilité dans le domaine des affaires douanières.

    4. La perte de documents contenant des informations constituant un secret fiscal ou la divulgation de telles informations entraîne la responsabilité prévue par les lois fédérales.

    5. Les dispositions du présent article concernant la détermination de la composition des informations sur les contribuables (payeurs de primes d'assurance) qui constituent un secret fiscal, l'interdiction de divulguer ces informations, les exigences d'un régime particulier de conservation et d'accès à ces informations, ainsi que la responsabilité en cas de perte de documents contenant ces informations, ou la divulgation de ces informations s'applique aux informations sur les contribuables (payeurs de primes d'assurance) reçues par les organismes subordonnés à l'organe exécutif fédéral autorisé à contrôler et à surveiller dans le domaine des impôts et frais, qui saisissent et traitent les données sur les contribuables (payeurs de primes d'assurance), ainsi que sur les employés de ces organisations.

    6. Les dispositions du présent article concernant l'interdiction de divulgation d'informations constituant un secret fiscal, les exigences d'un régime spécial pour la conservation de ces informations et l'accès à celles-ci, la responsabilité en cas de perte de documents contenant les informations spécifiées ou de la divulgation de ces informations. informations, s'appliquent aux informations sur les contribuables (cotisations d'assurance) reçues par les organismes d'État, les gouvernements locaux ou les organisations conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la lutte contre la corruption.

    L'accès aux informations constituant un secret fiscal dans les organes de l'État, les organes ou organisations du gouvernement local qui ont reçu de telles informations conformément à la législation anti-corruption de la Fédération de Russie est accessible aux fonctionnaires déterminés par les chefs de ces organes de l'État, organismes ou organisations du gouvernement local. .

    7. Les dispositions de cet article concernant l'interdiction de divulgation d'informations constituant un secret fiscal, les exigences d'un régime spécial pour la conservation de ces informations et l'accès à celles-ci, la responsabilité en cas de perte de documents contenant les informations spécifiées ou de la divulgation de ces informations. informations, demander des informations sur le montant et les sources de revenus des employés (leurs conjoints et enfants mineurs) des organisations à participation publique, reçus par les organes de l'État conformément aux actes juridiques réglementaires du Président de la Fédération de Russie et du gouvernement de la Fédération de Russie .

    L'accès aux informations spécifiées dans ce paragraphe qui constituent un secret fiscal dans les organes de l'État auxquels ces informations ont été reçues conformément aux actes juridiques réglementaires du Président de la Fédération de Russie et du gouvernement de la Fédération de Russie est accessible aux fonctionnaires déterminés par le chefs de ces organismes d’État.

    8. Informations contenues dans une déclaration spéciale soumise conformément à la loi fédérale « sur la déclaration volontaire par les particuliers d'actifs et de comptes (dépôts) dans les banques et sur les modifications de certains actes législatifs de la Fédération de Russie », et (ou) les documents joints et (ou) les informations sont reconnues comme un secret fiscal, en tenant compte des caractéristiques suivantes :

    • 1) ces informations sont reconnues comme secret fiscal sans les exceptions établies par les alinéas 1 à 3 et 5 à 8 du paragraphe 1 du présent article ;
    • 2) la divulgation de ces informations et la perte des déclarations spéciales soumises et (ou) des documents et (ou) des informations qui y sont jointes constituent des motifs de poursuites pénales pour divulgation illégale d'informations constituant des secrets fiscaux conformément au Code pénal de la Fédération de Russie ;
    • 3) un fonctionnaire de l'administration fiscale à qui ces informations ont été portées à la connaissance ne peut être tenu pour responsable du refus de témoigner sur des circonstances dont il a eu connaissance grâce aux informations spécifiées au paragraphe premier du présent paragraphe ;
    • 4) ces informations ne peuvent être demandées à l'administration fiscale qu'à la demande du déclarant lui-même, reconnu comme tel conformément à la loi fédérale spécifiée au paragraphe premier du présent paragraphe ;
    • 5) s'il est nécessaire de confirmer le fait de la soumission à l'administration fiscale d'une déclaration spéciale et des documents et (ou) informations joints à la déclaration, ainsi que la fiabilité des informations qui y sont contenues, un fonctionnaire d'un organisme gouvernemental ou d'une banque , auquel, comme base pour fournir les garanties prévues au présent paragraphe, paragraphe premier du présent paragraphe par la loi fédérale, une copie de la déclaration spéciale a été présentée avec une marque de l'administration fiscale lors de son acceptation, a le droit de l'envoyer à l'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et à la surveillance dans le domaine des impôts et taxes, pour vérification avec l'original de la déclaration spéciale située sur le dépôt centralisé. L'organe exécutif fédéral habilité au contrôle et à la surveillance dans le domaine des impôts et taxes, dans les cinq jours suivant la réception d'une telle copie de la déclaration spéciale, envoie une notification de réponse indiquant si la copie reçue de la déclaration spéciale correspond ou non à la original.